I-3, r. 1 - Règlement sur les impôts

Texte complet
360R90. Dans la présente section, le compte d’exploration québécois d’un particulier à un moment donné désigne un montant égal à l’excédent, sur le montant calculé en vertu de l’article 360R95, de l’ensemble de tous les montants dont chacun est, à l’égard d’une ressource minérale au Québec, d’un gisement naturel de pétrole ou de gaz naturel au Québec ou d’un puits de pétrole ou de gaz au Québec, égal à 66 2/3% des frais qui ont été inclus dans les frais canadiens d’exploration du particulier et qui ont été engagés au Québec à l’égard de la ressource minérale, du gisement ou du puits après le 31 mars 1980 et avant le moment donné mais sans dépasser soit le 10 décembre 1986, soit, lorsque de tels frais sont engagés à même les montants visés à l’article 360R91, le 31 décembre 1987.
Le compte d’exploration québécois visé au premier alinéa ne comprend pas les frais ou montants décrits au paragraphe a de l’article 360R51 ou à l’un des paragraphes c et d de ce dernier article dans la mesure où ils font référence à des frais mentionnés à l’un des paragraphes a et b de cet article.
Le compte d’exploration québécois visé au premier alinéa ne comprend pas les frais qui ont été inclus dans les frais canadiens d’exploration du particulier en vertu de l’un des paragraphes suivants:
a)  les paragraphes b et b.1 de l’article 395 de la Loi dans la mesure où ils font référence à des frais qui ont été inclus dans le calcul des frais canadiens de mise en valeur du particulier pour une année d’imposition précédente;
b)  le paragraphe c.1 de l’article 395 de la Loi;
c)  les paragraphes d et e de l’article 395 de la Loi dans la mesure où ils font référence à des frais décrits:
i.  soit à l’un des paragraphes b et b.1 de cet article 395 dans la mesure où ceux-ci font référence à des frais qui ont été inclus dans le calcul des frais canadiens de mise en valeur du particulier pour une année d’imposition précédente;
ii.  soit au paragraphe c.1 de cet article 395;
d)  les paragraphes d et e de l’article 395 de la Loi, dans la mesure où ils font référence respectivement:
i.  soit à des frais engagés après le 31 décembre 1985 et avant le moment donné visé au premier alinéa mais sans dépasser soit le 10 décembre 1986, soit, lorsque de tels frais sont engagés à même les montants visés à l’article 360R91, le 31 décembre 1987, par une société de personnes qui n’est pas une société de personnes admissible ou par une société de personnes admissible conformément à une entente décrite à ce paragraphe e avec une société qui n’est pas une société admissible;
ii.  soit à des frais engagés au cours de la période décrite au sous-paragraphe i par le particulier visé au premier alinéa conformément à une entente décrite à ce paragraphe e avec une société qui n’est pas une société admissible.
Le compte d’exploration québécois visé au premier alinéa ne comprend pas un montant relatif aux frais canadiens d’exploration auquel une société qui n’est pas une société admissible a renoncé, avec effet au plus tard le 31 décembre 1987, en vertu de l’article 359.2 de la Loi à l’égard d’une action.
a. 360R55; D. 2456-80, a. 11; R.R.Q., 1981, c. I-3, r. 1, a. 360R55; D. 1544-82, a. 5; D. 2962-82, a. 65; D. 500-83, a. 65; D. 1239-86, a. 1; D. 1746-88, a. 4; D. 91-94, a. 41; D. 1707-97, a. 98; D. 134-2009, a. 1.